Afin de créer Freelancer nous avons déjà étudié de nombreux textes de loi et plus récemment nous nous sommes penchés sur ceux définissant le précompte et le certificat de précompte.

Nous avons constaté des incohérences entre ces textes de loi et leur application par la MDA, aussi nous avons contacté la Maison des Artistes, il y a quelques semaines, afin d’obtenir une explication.

Nous avons reçu hier leur réponse, aussi voici un résumé du premier échange de courriers ainsi que de notre nouveau courrier en réponse.

Premier courrier de Freelancer à la Maison des Artistes | 20 juin 2011

Notre courrier initial invite la MDA à expliquer plusieurs points pour lesquels les textes de loi ne nous semblent pas respectés :

Concernant l’exigence de fournir les certificats de précompte avec la déclaration annuelle.
L’article 2 de l’arrêté du 19 avril 1995 indique clairement que les certificats ne doivent être demandés qu’au cas par cas, à savoir lorsque la déclaration d’un de vos clients ne correspond pas à la vôtre.
Concernant la prise en compte des sommes précomptées en cas d’absence de certificat de précompte.
L’article R 382-27 du code de la Sécurité Sociale précise que si vous apportez la preuve que votre règlement ne comprend pas le précompte, cela vaut acquis du règlement du précompte. Cela signifie qu’en cas d’absence d’un certificat de précompte vous devriez pouvoir lui substituer la facture et une copie du chèque ou du relevé de compte correspondant.
Concernant la validité des certificats de précompte
L’arrêté du 19 avril 1995 qui définit les mentions obligatoires devant figurer sur les certificats ne mentionne nulle part la nécessité d’un tampon or les certificats de précompte ne comportant pas le tampon du client sont actuellement systématiquement rejetés.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Dans le cadre du développement de Freelancer, un service d’assistance à la facturation destiné essentiellement aux artistes-auteurs indépendants, nous avons étudié (avec avocat et expert comptable) les dispositions légales régissant la MDA et l’AGESSA.

Plusieurs points dans votre application des textes de loi restent obscurs et nous souhaiterions savoir quelles en sont les justifications car malgré nos recherches un texte applicable a très bien pu nous échapper.

Concernant l’exigence des certificats de précompte lors de la déclaration annuelle.

Actuellement, vous demandez que l’ensemble des originaux des certificats de précompte soient fournis par chaque artiste-auteur lors de la déclaration annuelle de revenus et d’activités de ce dernier.

Or l’arrêté du 19 avril 1995 fixant les mentions obligatoires des documents délivrés lors du précompte des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des artistes-auteurs, qui définit ce qu’est un certificat de précompte et son utilisation, précise en son article 2 que le certificat de précompte n’est demandé à l’artiste que si la somme déclarée par ce dernier diffère de celle déclarée par le diffuseur :

“Lorsque l’organisme agréé compétent constate une différence entre les montants des cotisations et contributions précomptées figurant respectivement sur les déclarations prévues au premier alinéa de l’article R. 382-28 et aux troisième et cinquième alinéas de l’article R. 382-20 du code de la sécurité sociale, il en avise l’artiste-auteur intéressé et l’invite à lui présenter le ou les documents prévus à l’article 1er du présent arrêté et relatifs à ladite différence.

Les documents conformes aux prescriptions de l’article 1er valent acquis pour l’artiste-auteur des sommes précomptées.”

En conséquence le total des sommes précomptées doit être calculé à partir des sommes déclarées par l’artiste. Le ou les certificats de précompte d’un diffuseur ne sont demandés qu’en cas de différence entre le montant déclaré par l’artiste et la déclaration nominative de ce diffuseur.

Nous constatons toutefois, ce qui nous a d’ailleurs été confirmé par vos services, que le total des montants précomptés est actuellement déterminé par l’addition des montants déclarés sur les certificats de précompte. Ce total est ensuite déduit des cotisations à payer. Il en résulte que le total des sommes précomptées ne se fonde pas, comme le prescrit l’arrêté précité, sur les déclarations de l’artiste-auteur et du diffuseur.

Nous constatons également que parmi les informations que vous demandez aux artistes-auteurs ne figure ni le détail des sommes précomptées par chaque diffuseur ni le détail des sommes facturées et effectivement encaissées par l’artiste auteur concerné.

Cette omission rend tout simplement impossible la comparaison avec la déclaration du diffuseur comme mentionnée dans l’arrêté.

Par comparaison, l’AGESSA, qui est régie par les mêmes textes de loi, demande dans la déclaration annuelle le montant brut HT ainsi que le montant net HT versé par chaque diffuseur. Ces montants permettent de calculer le total précompté par chaque diffuseur et de le comparer à leur propre déclaration nominative. Les certificats de précompte ne sont d’ailleurs pas exigés avec la déclaration.

Concernant la prise en compte des sommes précomptées en cas d’absence de certificat de précompte.

En cas d’absence de certificat de précompte il est parfois extrêmement difficile pour l’artiste-auteur de faire valoir ses droits.

Pourtant l’article R 382-27 du Code de la Sécurité Sociale précise qu’apporter la preuve du paiement sans précompte vaut acquis pour l’auteur :

“Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l’artiste-auteur des sommes précomptées.”

Ainsi, si l’artiste-auteur ne dispose pas du certificat de précompte mais qu’il fournit par exemple la facture ainsi que le duplicata du chèque de règlement ou du relevé de compte, le précompte correspondant devrait être considéré comme acquis.

Lors d’un entretien avec vos services il nous a été simplement répliqué que vous n’appliquiez pas cette loi.

Malgré nos recherches il ne nous a pas été possible de trouver un texte faisant exception à ce principe.

Or si vous n’appliquez pas ce texte de loi, un client peut précompter l’artiste-auteur sans lui remettre de certificat de précompte correspondant et omettre par ailleurs de faire une déclaration.

Le client ne sera nullement inquiété puisque vous vous adressez à l’artiste-auteur qui faute de pouvoir vous fournir le certificat devra payer à nouveau le montant précompté.

En définitive, il me semble que la méthode que vous employez est défavorable aux artistes-auteurs, qui peuvent se voir contraints, après avoir été réglés déduction faite des sommes précomptées, de régler ces dernières, ce qui équivaut à les imposer deux fois, alors même que les textes applicables et notamment l’article R 382-27 du code de la Sécurité Sociale, protègent les artistes-auteurs contre ce risque.

Enfin, concernant la validité des certificats de précompte.

Certains certificats de précompte sont refusés car ne comportant pas le tampon de la société.

Après m’être renseigné auprès de vos services, le tampon serait obligatoire afin que le document soit considéré comme un document comptable.

Pourtant l’arrêté du 19 avril 1995 définissant les mentions obligatoires du certificat ne mentionne nulle part la nécessité d’un tampon.

Une société ou un indépendant n’a aucune obligation de posséder un tampon et par ailleurs, quelles seraient les mentions devant figurer sur un tel tampon afin qu’il soit valide ?

Dans ces conditions, je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de votre position sur les trois points développés dans le présent courrier.

Je reste dans l’attente de vous lire.

Je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée.

Fabrice Delaneau

Voir le courrier original

Réponse de l’Adjoint de Direction de la Maison des Artistes à Freelancer | 30 juin 2011

La réponse de la MDA ne répond qu’à un seul point, l’obligation de fournir les certificats de précompte lors de la déclaration annuelle de l’artiste-auteur. Les deux autres questions ne sont pas abordées, ce qui, à notre avis, aurait plutôt tendance à confirmer leur pertinence.

Elle précise que, conformément à la loi, seules certaines informations sont exigibles des diffuseurs, or ces informations ne suffisent pas à permettre d’attribuer les sommes précomptées aux différents artistes-auteurs (article R 382-20 du code de la Sécurité Sociale).

La MDA justifie ainsi le besoin de fournir les certificats de précompte.

Cette situation confirme celle détaillée dans notre courrier, à savoir qu’actuellement sans les certificats de précompte la Maison des Artistes est incapable d’attribuer les montants précomptés par les diffuseurs aux différents artistes-auteurs. Ceci laissant l’artiste-auteur exposé si le diffuseur ne lui fournit pas de certificat. Pire, si le diffuseur est de mauvaise foi et ne fait pas de déclaration il peut ne jamais être inquiété alors que l’artiste-auteur se retrouve pénalisé deux fois.

Monsieur,

La Maison des Artistes accuse réception de votre courrier concernant la procédure de validation des précomptes sur les comptes cotisant des artistes.

L’article R382-20-3ème alinéa du CSS visant les obligations déclaratives trimestrielles des diffuseurs, autres que les commerces d’art et assimilés, ne prévoit pas expressément que ceux-ci déclarent trimestriellement et nominativement à la maison des artistes, pour chaque artiste rémunéré, le montant précompté de chacun. Il en est de même au sens de l’article R382-27 du même code, de sorte qu’en application de ces textes, les diffuseurs concernés sont autorisés à déclarer à la MDA, un global trimestriel de contribution et précomptes concernant un ou plusieurs artistes rémunérés au cours du trimestre civil écoulé, ces derniers s’étant concomitamment vu remettre leurs certifications visées à l’article 1er de l’arrêté du 19 avril 1995 (NOR : SPSS9501352A).

De même, l’alinéa 4 de l’article R382-20 précité oblige ces mêmes diffuseurs à transmettre à la Maison des Artistes avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration annuelle nominative et récapitulative du montant total des rémunérations versées aux artistes concernés (et non des précomptes retenus sur lesdites rémunérations de ceux-ci)

C’est dans ces circonstances conformes aux textes précités qu’il est requis pour chaque artiste concerné, de produire ses certifications conformes de précompte afin d’imputer à son compte de cotisations, les sommes venant en déduction de ses charges sociales et ayant précédemment été versées globalement et non individuellement par son ou ses diffuseurs à l’organisme agréé.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Voir le courrier original

Second courrier de Freelancer à la Maison des Artistes | 6 juillet 2011

Nous pensons que la nécessité de fournir l’ensemble des certificats de précompte est liée à une mauvaise interprétation de l’article R 382-28 du code de la Sécurité Sociale.

Notre réponse insiste donc sur le fait que ce n’est pas la déclaration du diffuseur qui pose problème mais celle des artistes-auteurs. Actuellement cette déclaration ne contient aucune donnée qui permettrait de faire le rapprochement avec les précomptes reversés par les diffuseurs comme le prévoit l’article précité.

L’AGESSA interprète différemment les mêmes textes de loi et demande dans la déclaration de l’artiste-auteur le détail pour chaque client des sommes facturées et effectivement versées. Ces données leur permettent de faire le rapprochement avec la déclaration des diffuseurs et de savoir exactement quelles sommes ont été précomptés.

Le courrier de la MDA ne répondant pas à l’ensemble des questions posées initialement nous avons également repris ces dernières afin d’obtenir cette fois-ci une réponse.

Cher Monsieur,

Tout d’abord je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à mon précédent courrier. Néanmoins il me semble qu’un certain nombre de points demeurent obscurs.

Concernant l’exigence des certificats de précompte lors de la déclaration annuelle.

Vous indiquez que l’obligation de comptabiliser les précomptes à partir de leurs certificats est liée au fait que les informations que le diffuseur est légalement obligé de fournir (Article R382-20 du code de la Sécurité Sociale) ne vous permettent pas de déduire à quels artistes-auteurs les précomptes doivent être imputés.

Dès lors vous concluez que l’obligation pour l’artiste-auteur de fournir les certificats de précompte est justifiée.

Cette pratique me semble ignorer l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 1995 qui précise que le certificat de précompte n’est utile qu’en cas de différence entre les déclarations du diffuseur et de l’artiste auteur :

“Lorsque l’organisme agréé compétent constate une différence entre les montants des cotisations et contributions précomptées figurant respectivement sur les déclarations prévues au premier alinéa de l’article R. 382-28 et aux troisième et cinquième alinéas de l’article R. 382-20 du code de la Sécurité Sociale, il en avise l’artiste-auteur intéressé et l’invite à lui présenter le ou les documents prévus à l’article 1er du présent arrêté et relatifs à ladite différence.”

Si la loi prévoit que ces deux déclaration doivent être comparées et que par défaut les certificats de précompte ne sont pas exigible c’est donc bien que les informations contenues dans ces déclarations doivent permettre de s’en passer.

L’article R382-28 du code de la Sécurité Sociale précise que l’artiste-auteur doit fournir chaque année :

“une déclaration comportant l’indication détaillée par nature des revenus tirés de leur activités professionnelles au cours de l’année précédente”

Il ressort de la combinaison de l’article 2 de l’arrêté avec l’article R382-28 précité que la déclaration de cet article doit mentionner d’une part le montant des revenus et d’autre part leur nature.

Manifestement, la MDA et l’AGESSA appliquent différemment l’article R382-28 du code de la Sécurité Sociale.

Là où vous ne demandez que les coordonnées des clients et la nature des revenus, l’AGESSA demande également le montant brut HT ainsi que le montant net HT (brut HT déduction faite du précompte). Cette information supplémentaire permet effectivement de faire le rapprochement avec la déclaration annuelle du diffuseur et de calculer le total précompté pour cet artiste.

Cette solution n’exige aucune information supplémentaire de la part du diffuseur et reste donc conforme à l’article R382-20 précité mais permet d’appliquer correctement l’arrêté du 19 avril 1995.

Ce point étant précisé, il me semble que les autres éléments abordés dans mon précédent courrier, que je reprends ci-dessous, demeurent sans réponse.

Concernant la prise en compte des sommes précomptées en cas d’absence de certificat de précompte.

En cas d’absence de certificat de précompte il est parfois extrêmement difficile pour l’artiste-auteur de faire valoir ses droits.

Pourtant l’article R 382-27 du code de la Sécurité Sociale précise qu’apporter la preuve du paiement sans précompte vaut acquis pour l’auteur :

“Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l’artiste-auteur des sommes précomptées.”

Ainsi, si l’artiste-auteur ne dispose pas du certificat de précompte mais qu’il fournit par exemple la facture ainsi que le duplicata du chèque de règlement ou du relevé de compte, le précompte correspondant devrait être considéré comme acquis.

Lors d’un entretien avec vos services il nous avait été simplement répliqué que vous n’appliquiez pas cette loi.

Malgré nos recherches il ne nous a pas été possible de trouver un texte faisant exception à ce principe.

Or si vous n’appliquez pas ce texte de loi, un client peut précompter l’artiste-auteur sans lui remettre de certificat de précompte correspondant et omettre par ailleurs de faire une déclaration.

Le client ne sera nullement inquiété puisque vous vous adressez à l’artiste-auteur qui faute de pouvoir vous fournir le certificat devra payer à nouveau le montant précompté.

En définitive, il me semble que la méthode que vous employez est défavorable aux artistes-auteurs, qui peuvent se voir contraints, après avoir été réglés déduction faite des sommes précomptées, de régler ces dernières, ce qui équivaut à les imposer deux fois, alors même que les textes applicables et notamment l’article R 382-27 précité, protègent les artistes-auteurs contre ce risque.

Enfin, concernant la validité des certificats de précompte.

Certains certificats de précompte sont refusés car ne comportant pas le tampon de la société.

Après m’être renseigné auprès de vos services, le tampon serait obligatoire afin que le document soit considéré comme un document comptable.

Pourtant l’arrêté du 19 avril 1995 définissant les mentions obligatoires du certificat ne mentionne nulle part la nécessité d’un tampon.

Une société ou un indépendant n’a aucune obligation de posséder un tampon et par ailleurs, quelles seraient les mentions devant figurer sur un tel tampon afin qu’il soit valide ?

Dans ces conditions, je vous saurais infiniment gré de bien vouloir me faire part de votre position sur ces éléments.

Je reste dans l’attente de vous lire.

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée.

Fabrice Delaneau

Voir le courrier original

Nous attendons désormais un nouveau courrier de la Maison des Artistes et espérons avoir une réponse définitive à nos diverses interrogations.


Mise à jour : Seconde réponse de la Maison des Artistes | 20 juillet 2011

Un chef de service de La Maison des Artiste m’a contacté par téléphone il y a quelque jours et nous a répondu par email suite à ma demande d’avoir une réponse écrite pouvant servir de référence.

La mauvaise nouvelle est que, contrairement à l’interlocuteur précédent qui avait partiellement justifié la position de la Maison des Artistes concernant le besoins de fournir l’ensemble des certificats de précompte lors de votre déclaration annuelle, ce nouvel interlocuteur a ignoré la question soulevé dans notre dernier courrier concernant l’application de l’article 2 de l’arrêté avec l’article R382-28 et s’est contenté de nous redonner la position de la Maison des Artistes sans apporter de nouvelle justification.

La bonne nouvelle est que nous avons maintenant une réponse aux deux questions ignorées précédemment :

  • La Maison des Artistes nous confirme donc que, en cas d’absence du certificat de précompte, apporter la preuve que le précompte à été déduit de votre rémunération est tout à fait autorisé.
  • Elle confirme également que le tampon n’est absolument pas obligatoire et que certifier la déclaration et ajouter l’identité de la personne ayant signé suffit. J’irais plus loin en précisant que l’acceptation d’un tampon et d’une simple signature comme preuve est uniquement une tolérance car cette pratique n’est basée sur aucun texte de loi.

Monsieur,

A la suite de votre lettre du 7 juillet et de notre conversation téléphonique du 15 juillet 2011, je vous confirme les termes du courrier du 30 juin 2011

Lorsqu’une rémunération est versée à un artiste, le diffuseur doit déduire des cotisations sociales de cette rémunération et les reverser à la Maison des artistes, sauf si l’artiste présente à son client l’attestation S2062 " dispense de précompte".

Le client doit remettre à l’artiste une certification de précompte.

Chaque année, la Maison des artistes adresse aux artistes un dossier annuel

Ce dossier est accompagné d’une déclaration des cotisations et contributions précomptées sur les rémunérations. Ce document doit être retourné à la Maison des artistes accompagné

des originaux des certifications remis par le diffuseur.

Si l’artiste est dans l’impossibilité de présenter ce justificatif, il peut communiquer à la Maison des artistes sa facture attestant du précompte et une copie du relevé de compte bancaire. Après étude du dossier, les précomptes de charges sociales seront imputés à son compte de cotisations en déduction de ses charges annuelles.

Le traitement des certifications s’effectue en corrélation avec les déclarations de versement de charges sociales précomptées établies par les diffuseurs

En cas de non versement des cotisations et contributions par les diffuseurs, la Maison des artistes émet un appel de charges sociales auprès du débiteur et procède si nécessaire à la transmission du dossier à l’URSSAF pour recouvrement forcé.

En ce qui concerne le dernier point de votre correspondance, je vous confirme que toutes les entreprises, notamment des petites entreprises ne disposent pas systématiquement de cachet.

En l’absence de "tampon", la société doit certifier la certification de précomptes de charges sociales et apposer son identité et sa signature

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire

Voir le courrier original

Comme vous l’aurez compris, nous n’allons pas en rester là et nous comptons bien obtenir une réponse argumentée à propos des certificats de précompte et de la déclaration annuelle de l’artiste-auteur.

Posté par fabrice.delaneau@freelancer-app.fr


11 commentaires

  • Alliennor 7 juillet 2011

    Génial la MDA qui applique la loi selon son bon plaisir....

  • Tim 7 juillet 2011

    Merci beaucoup pour vos recherches. La MDA est décidément une infrastructure vraiment opaque et inquiétante…

  • Julien 7 juillet 2011

    Merci pour ces informations très intéressantes.
    Avez-vous eu du nouveau depuis ce dernier échange avec la MDA ?

  • fabrice.delaneau@freelancer-app.fr 7 juillet 2011

    Hélas non, mon dernier courrier est resté sans réponse et je dois également avouer que je n'ai pas insisté car nous sommes actuellement concentré sur la finalisation de la nouvelle version de Freelancer.

    Je compte bien reprendre mes questions dès que possible, surtout que depuis j'en ai une nouvelles :

    Pour quelle raison les personnes assujetties à la MDA cotisent pour la retraite alors que les personnes assujetties à l'AGESSA ne cotisent pas ?

  • Julien 7 juillet 2011

    Merci pour votre réponse. Effectivement, cette dernière question est intéressante également.

  • Desdoigts 7 juillet 2011

    En attendant que la MDA accepte et reconnaisse la suppression des certificats de précomptes à renvoyer par les artistes pourriez vous les intégrer aux factures faites sur Free lancer comme auparavant.
    Merci

    Alice

  • Lara 7 juillet 2011

    Merci beaucoup, votre site internet est top pour moi :)
    La MDA ce n'est pas facile à comprendre OMG!!!!!!!!! j'ai du mal à comprendre leur système et en plus les précomptes qui rajoutent, à mon avis plus de difficulté pas seulement pour nous mais aussi pour nôtres clients!!! Comme étrangère je suis bien contente d'avoir trouvée votre site, vu que même les français ont du mal....
    mille mercis!!!! également moi aussi je me pose la même question à propos de la retraite MDA.

  • John 7 juillet 2011

    Merci beaucoup, du nouveau en 2014 ? Je suis exactement dans le cas du client malhonnête. N'ayant aucune info du côté de la MDA, grâce à vous je sais que je peux fournir la preuve.

  • Smithc100 7 juillet 2011

    Commentaire modéré

  • Marc 7 juillet 2011

    Bonjour,
    Avez-vous eu du nouveau depuis ce dernier échange, qui date de 3 ans, avec la MDA ?

  • Smithf459 7 juillet 2011

    Heya im for the first time the following. I discovered this specific table as a consequence I to discover The item faithfully of use & the idea rallied round myself publicized lots. I am hoping to deliver a little back again furthermore foster further like so edkdekfeakkdefae

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